726.1
KGIVÖBLCAIMP
CH-VS
Art. 20 Loi concernant l'adhésion du canton du Valais à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 15 novembre 2019 (LcAIMP) - Contrôles des procédures marchés publics
Surveillance
Art. 20 LcAIMP · Contrôles des procédures marchés publics
1. Chaque adjudicateur procède à un autocontrôle de ses propres procédures marchés publics conformément aux indications du Conseil d’Etat.
2. L’organe de contrôle étatique procède à des contrôles des procédures marchés publics. Il conduit librement ses investigations. Il peut notamment procéder à des enquêtes ainsi qu’à des auditions et exiger de l’adjudicateur contrôlé toutes les pièces et renseignements utiles. Si nécessaire, il peut faire appel à des experts.
3. L’adjudicateur contrôlé est tenu de collaborer avec l’organe de contrôle étatique.
4. L'organe de contrôle étatique publie chaque année un rapport sur les résultats des contrôles effectués.