Art. 15 Loi concernant l'adhésion du canton du Valais à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 15 novembre 2019 (LcAIMP) - Développement durable
Art. 15 LcAIMP · Développement durable
1. L’adjudicateur prend en compte le développement durable dans ses marchés publics.
2. Il formule à cette fin des exigences techniques, des critères d’aptitude ou des critères d’adjudication.
3. Le canton met à disposition un outil de calcul de bilan carbone applicable au lieu du chantier et aux transports de matériel, machines et personnes pour la réalisation de l'objet soumis au marché qui permet de différencier les offres en fonction de leur impact climatique.
4. Ces exigences et critères ne doivent pas être discriminatoires ou entraver l’accès au marché.
5. Par souci d’exemplarité, le Conseil d'Etat édicte une directive précisant la manière dont la dimension environnementale est mise en œuvre dans les procédures marchés publics de l’administration cantonale. Pour ce faire, elle intègre des critères précis, pondérables, vérifiables et légers administrativement, notamment des critères d'utilisation de matériaux circulaires, d'efficacité énergétique et d'émission de gaz à effet de serre.