Art. 12 Loi concernant l'adhésion du canton du Valais à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 15 novembre 2019 (LcAIMP) - Main-d'œuvre temporaire
Art. 12 LcAIMP · Main-d'œuvre temporaire
1. L'adjudicateur peut limiter dans les documents d'appel d'offre le recours à la main-d'oeuvre temporaire. Si l'adjudicateur limite le recours à la main-d'oeuvre temporaire, cette limite ne peut pas être inférieure à 30 pour cent de l'effectif total du soumissionnaire, respectivement de ses sous-traitants éventuels, affecté à l'exécution de la prestation.
2. Ne sont pas touchés par la limitation de la main-d'oeuvre temporaire, les engagements dits en "payrolling" existants au moment du dépôt de l'offre.
3. Si l'adjudicateur a limité la main-d'oeuvre temporaire, le soumissionnaire doit démontrer lors du dépôt de l'offre que lui-même et chacun des sous-traitants annoncés dans l'offre seront en mesure de respecter cette exigence. En cas de non-respect de cette exigence, le soumissionnaire doit être exclu.
4. L'adjudicateur indique dans les documents d'appel d'offres les peines conventionnelles que l'adjudicataire est susceptible d'encourir en cas de non-respect.
5. Le respect des exigences fixées à l'alinéa 1 peut être contrôlé par l'adjudicateur ou par l'Inspection cantonale de l'emploi. Si l'Inspection cantonale de l'emploi constate une violation des exigences fixées à l'alinéa 1, elle porte ce constat à la connaissance de l'adjudicateur.
6. En cas de violation des exigences fixées à l'alinéa 1, l'adjudicateur peut réclamer les peines conventionnelles prévues. Demeure réservée la révocation de la décision d'adjudication.
7. L'adjudicateur peut prendre en considération la proportion du recours à la main-d'oeuvre temporaire comme critère d'adjudication.