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Art. 9 Arrêté concernant l'aménagement de stations de distribution d'essence, de kiosques et d'étalages le long des voies publiques

Garages privés
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Art. 9 Arrêté concernant l'aménagement de stations de distribution d'essence, de kiosques et d'étalages le long des voies publiques

1. Le long des chemins cantonaux où la circulation des véhicules à moteur est tolérée, la distance de construction pour les garages s'ouvrant côté route est au minimum de 3 mètres du bord du chemin.

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