725.111
CH-VS
Art. 9 Arrêté concernant l'aménagement de stations de distribution d'essence, de kiosques et d'étalages le long des voies publiques
Garages privés
Art. 9 Arrêté concernant l'aménagement de stations de distribution d'essence, de kiosques et d'étalages le long des voies publiques
1. Le long des chemins cantonaux où la circulation des véhicules à moteur est tolérée, la distance de construction pour les garages s'ouvrant côté route est au minimum de 3 mètres du bord du chemin.