725.111
CH-VS
Art. 8 Arrêté concernant l'aménagement de stations de distribution d'essence, de kiosques et d'étalages le long des voies publiques
Kiosques et étalages
Art. 8 Arrêté concernant l'aménagement de stations de distribution d'essence, de kiosques et d'étalages le long des voies publiques
1. Les kiosques et étalages seront annoncés par un signal avancé, placé à une distance de 150 à 250 mètres, du côté de la route où se trouve l'installation. Les dimensions de ce signal correspondront à celles de signaux de camping (No 363 de l'ordonnance sur la signalisation routière). Le symbole "fruits" figurera dans la partie supérieure du signal. Une plaque complémentaire (No 385) indiquera la distance de l'installation. A la hauteur de celle-ci, un panneau-réclame dont la forme et les dimensions devront être approuvées en même temps que la construction pourra être placé.