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Art. 7 Arrêté concernant l'aménagement de stations de distribution d'essence, de kiosques et d'étalages le long des voies publiques

Kiosques et étalages
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Art. 7 Arrêté concernant l'aménagement de stations de distribution d'essence, de kiosques et d'étalages le long des voies publiques

1. Les kiosques et étalages, notamment ceux destinés à la vente de fruits, doivent être placés aux distances minimales prescrites par l'article 1 du présent arrêté pour les colonnes à essence, sauf en bordure des routes secondaires de montagne où ils peuvent être implantés à la distance de construction prévue par la loi sur les routes, c'est-à-dire à 6 mètres de l'axe de la chaussée. Cette dernière distance peut être augmentée par un plan d'alignement, mais non réduite.

2. Les kiosques et étalages doivent être pourvus d'une bande de décélération de 40 mètres le long de la route Saint-Gingolph - Brigue et de 30 mètres le long des routes principales de montagne subventionnées par la Confédération. Le long de ces mêmes routes, des places de stationnement au nombre de quatre au minimum doivent être aménagées hors de la bande d'approche. En bordure des autres routes, de telles places peuvent être exigées. Leur nombre sera fixé de cas en cas.

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