Art. 6 Arrêté concernant l'aménagement de stations de distribution d'essence, de kiosques et d'étalages le long des voies publiques
Art. 6 Arrêté concernant l'aménagement de stations de distribution d'essence, de kiosques et d'étalages le long des voies publiques
1. L'aménagement des stations d'essence doit comprendre l'établissement de bandes d'approche dont la longueur, à l'intérieur des localités, sera fixée de cas en cas par le Département des travaux publics et des forêts. A l'extérieur des localités, ces bandes auront les longueurs minimales suivantes
a) 50 mètres le long de la route Saint-Gingolph - Brigue;
b) 35 mètres le long des routes de montagne subventionnées par la Confédération et des routes principales de plaine.
2. Pour les sections de routes où une limitation de vitesse est imposée, la longueur des bandes d'approche peut être réduite.
3. Pour obtenir une autorisation de construire une station d'essence, le requérant doit disposer d'une réserve de terrain derrière la bande d'approche pour le cas où celle-ci devrait être aménagée plus en retrait lors d'un élargissement de la route.