725.111
CH-VS
Art. 5 Arrêté concernant l'aménagement de stations de distribution d'essence, de kiosques et d'étalages le long des voies publiques
Stations d'essence
Art. 5 Arrêté concernant l'aménagement de stations de distribution d'essence, de kiosques et d'étalages le long des voies publiques
1. Deux réclames au maximum, visibles depuis la route sont autorisées: celle concernant la marque de l'essence vendue et, si le poste de distributeur d'essence est lié à l'exploitation d'un garage, celle indiquant la marque des véhicules que l'exploitant du garage représente.
2. Les réclames en faveur d'autres articles ou services offerts par le poste distributeur peuvent être apposées contre la façade du bâtiment, côté route ou tout près de cette façade. Elles doivent être placées de telle manière que seuls les usagers arrêtés devant le poste distributeur puissent les voir et les lire. Elles seront relativement petites, peu frappantes, non lumineuses et non réfléchissantes.