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Art. 7 Règlement relatif à la fermeture hivernale des routes et chemins cantonaux - Autorisation exceptionnelle

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Art. 7 Règlement relatif à la fermeture hivernale des routes et chemins cantonaux · Autorisation exceptionnelle

1. Le Conseil d'Etat peut, exceptionnellement et à certaines conditions spécifiques, accorder une dérogation ponctuelle à l'interdiction générale ou particulière de circuler.

2. Le requérant doit à cet effet déposer une demande motivée auprès du service juridique du département compétent en matière de routes.

3. La décision d'autorisation exceptionnelle est délivrée à titre individuel pour une route ou un tronçon bien définis.

4. L'autorisation ne pourra être transférée à des tiers.

5. Elle sera assortie de conditions et charges particulières relatives notamment

a) à la durée de l'autorisation;

b) au renouvellement de cette autorisation;

c) à l'exclusivité de celle-là;

d) à la portée et au but de l'autorisation de circuler sur le tronçon concerné;

e) à l'obligation pour le bénéficiaire de l'autorisation d'informer les usagers sur la portée de celle-ci;

f) à l'obligation pour le bénéficiaire d'assurer la sécurité des personnes sur le tronçon concerné;

g) à l'obligation pour le bénéficiaire de se renseigner auprès des spécialistes locaux ou régionaux en matière de prévention des avalanches et autres dangers de glissements ou chutes de pierres et à l'obligation de n'emprunter le tronçon de route concerné qu'après avoir obtenu le préavis favorable des spécialistes cités;

h) aux frais de l'entretien de la route fermée à la charge du bénéficiaire de l'autorisation exceptionnelle;

i) au système de contrôle et de gestion des accès et sorties (feux, barrière, cadenas, indications des plaques des véhicules, signalisation, etc.);

j) aux frais d'éventuelles interventions et de contrôle et, le cas échéant, aux coûts de mesures constructives liées à l'utilisation du tronçon concerné fondée sur l'autorisation accordée;

k) à des conditions et charges formulées par les services cantonaux;

l) à l'obligation pour le bénéficiaire de tenir un compte-rendu des passages;

m) à l'engagement par sa signature, du bénéficiaire de l'autorisation, qu'il emprunte cette route à ses risques et périls et qu'il assumera lui-même les conséquences d'un éventuel accident;

n) aux moyens de droit.

6. La décision concernant l'autorisation exceptionnelle est sujette à recours dans les 30 jours auprès du Tribunal cantonal.

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