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Art. 6 Règlement relatif à la fermeture hivernale des routes et chemins cantonaux - Durée de la restriction

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Art. 6 Règlement relatif à la fermeture hivernale des routes et chemins cantonaux · Durée de la restriction

1. La réouverture des routes et chemins cantonaux fermés pendant l'hiver à la circulation des véhicules automobiles ou cycles et aux autres usagers (cavaliers, piétons, randonneurs ou skieurs etc.) intervient au printemps de chaque année

a) quand les conditions météorologiques à long terme le permettent;

b) une fois le danger écarté, et

c) après les travaux nécessaires à la réouverture.

2. Les services compétents procéderont à la levée de la restriction.

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