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Art. 4 Règlement relatif à la fermeture hivernale des routes et chemins cantonaux - Exécution de la décision

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Art. 4 Règlement relatif à la fermeture hivernale des routes et chemins cantonaux · Exécution de la décision

1. Dès la publication de la décision de fermeture des routes, la Commission cantonale de signalisation entendue, les services compétents procèdent à la pose de la signalisation adéquate.

2. La signalisation est posée au départ du tronçon de route soumis à fermeture ainsi qu'à toutes les intersections débouchant sur ce tronçon.

3. La signalisation peut être complétée par d'autres dispositifs.

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