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Art. 2 Règlement relatif à la fermeture hivernale des routes et chemins cantonaux - Décision

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Art. 2 Règlement relatif à la fermeture hivernale des routes et chemins cantonaux · Décision

1. Fondée sur des motifs de sécurité publique ou d'ordre économique, la décision de fermeture de routes prise par le Conseil d'Etat tient compte du principe de proportionnalité en effectuant une pondération de tous les intérêts en jeu.

2. La décision de fermeture est sujette à recours dans les 30 jours auprès du Tribunal cantonal dès la publication au Bulletin officiel.

3. Un éventuel recours n'aura pas d'effet suspensif.

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