Art. 89 Loi sur les routes (LR) - c) Critères de répartition
Art. 89 LR · c) Critères de répartition
1. Pour les routes mentionnées à l'article 88 lettre a, la répartition des frais est effectuée annuellement par le département compétent en tenant compte des facteurs suivants
a) pour le 25 pour cent, de la longueur du réseau empruntant le territoire de la commune;
b) ...
c) * pour le 50 pour cent, du chiffre de la population selon la statistique de l'état de la population;
d) * ...
e) pour le 25 pour cent, du nombre de nuitées.
2. Pour les autres routes mentionnées à l'article 88 lettre b, à défaut d'entente entre les communes intéressées, la répartition des frais est effectuée annuellement par le département compétent en tenant compte des facteurs suivants
a) * pour le 25 pour cent, de la longueur de l'ouvrage sur chaque commune;
b) * pour le 25 pour cent, du chiffre de la population selon la statistique de l'état de la population;
c) ...
d) * pour le 25 pour cent, du nombre de nuitées;
e) * ...
f) * pour le 25 pour cent, de l'intérêt que présente l'ouvrage pour les communes concernées sur la base des critères suivants
1. l'ensemble des routes ouvertes au trafic,
2. * la classe de desservance,
3. les prestations en nature des communes et des bourgeoisies.
3. L'échelle de répartition est établie par le département compétent and soumise à révision au début de chaque période administrative.
4. Le compte de répartition est dressé par le département compétent et notifié aux communes intéressées sous forme de décision.
5. Cette décision peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat conformément à l'article 233. Une fois en force, elle vaut titre exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
6. Au sens de la présente loi, on entend par "nuitées" l’offre potentielle, résultant d’une somme du nombre de résidences secondaires et du nombre de lits hôteliers avec un taux d’occupation. L’offre en nuitées d’une commune est calculée comme suit
a) en multipliant le nombre de résidences secondaires par 2 personnes et une occupation moyenne de 30 jours, soit un nombre de nuitées de 60 par année par résidence secondaire;
b) en multipliant par 150 nuitées d’utilisation chaque lit hôtelier.