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Art. 85 Loi sur les routes (LR) - 4. Exécution des travaux a) Autorité compétente

Construction et entretien - Construction, correction et réfection - Caractéristiques, exécution et frais
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Art. 85 LR · 4. Exécution des travaux a) Autorité compétente

1. La construction, la correction et la réfection des voies publiques cantonales sont ordonnées par l'autorité compétente conformément à l'article 17.

2. Un inventaire des travaux routiers est établi par le département compétent.

3. Les critères d'établissement des priorités pour la construction, la correction ou la réfection des voies publiques sont définis dans un décret du Grand Conseil.

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