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Art. 81 Loi sur les routes (LR) - Routes cantonales 1. Caractéristiques - Largeur

Construction et entretien - Construction, correction et réfection - Caractéristiques, exécution et frais
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Art. 81 LR · Largeur

1. La largeur des voies publiques cantonales est fonction du nombre de voies: elle est fixée par le Conseil d'Etat.

2. La largeur de chaque voie est, en principe, de 3.50 mètres.

3. Il peut être exceptionnellement dérogé à cette norme pour les routes principales à deux voies, les routes de montagne et les routes secondaires à une voie avec places d'évitement.

4. Les voies publiques existantes qui n'ont pas la largeur voulue seront élargies au fur et à mesure des possibilités financières de l'Etat et des communes.

5. Les voies publiques existantes excédant la largeur voulue seront réduites au moment des travaux de réfection.

6. En cas de réduction de cette largeur, l’opportunité de construire une piste cyclable en site propre est systématiquement étudiée.

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