725.1
STRGLR
CH-VS
Art. 79b Loi sur les routes (LR) - Fonds en faveur du réseau cantonal des routes (Fonds RTEC)
Construction et entretien - Construction, correction et réfection - Fonds routiers cantonaux
Art. 79b LR · Fonds en faveur du réseau cantonal des routes (Fonds RTEC)
1. Le canton crée un fonds permettant de financer tous les frais directs et indirects à caractère d’investissement, d’entretien et d’exploitation en faveur du réseau des routes cantonales, telles que définies à l’article 5.
2. Ce fonds est doté d’une contribution initiale équivalente au solde des dotations dévolues aux routes cantonales et au trafic d’agglomération au moment de la constitution du fonds.
3. Ce fonds peut être alimenté par des contributions ultérieures décidées par le Conseil d’Etat ou le Grand Conseil.
4. Le service en charge des routes cantonales assure la gestion de ce fonds.
5. Le Conseil d’Etat règle les modalités de gestion du fonds.