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Art. 64 Loi sur les routes (LR) - Paiement des indemnités

Construction et entretien - Construction, correction et réfection - Indemnités et abornement
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Art. 64 LR · Paiement des indemnités

1. L'indemnité d'expropriation vient à échéance trente jours après l'entrée en vigueur de la décision de la commission d'estimation. Elle porte intérêt dès l'expiration de ce délai. En cas de prise de possession anticipée, l'intérêt est dû dès le jour de la prise de possession.

2. Lorsque l'emprise des surfaces expropriées ne peut pas être déterminée avec précision avant la fin des travaux, il sera versé à l'exproprié au moins 80 pour cent de l'indemnité prévisible sous réserve d'un versement supplémentaire ou d'un remboursement partiel. Le solde doit être payé immédiatement après l'abornement. L'intérêt sur le solde doit être versé jusqu'à ce moment.

3. En cas de paiement total ou partiel de l'indemnité, l'expropriant acquiert la propriété des droits expropriés. Immédiatement après le paiement, il peut requérir du registre foncier l'inscription du droit de propriété. Lorsque l'inscription dépend d'un abornement, une restriction du droit de propriété peut être mentionnée au registre foncier.

4. L'expropriant ne peut verser l'indemnité à l'ayant droit qu'avec le consentement des titulaires des droits réels restreints ou des droits personnels annotés.

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