Art. 58 Loi sur les routes (LR)
Art. 58 LR
1. Lorsque, par suite de la construction d'une voie publique, les biens-fonds agricoles ou les terrains à bâtir requis deviennent impropres à une utilisation rationnelle, le Conseil d'Etat, s'il s'agit d'une voie publique cantonale et le conseil municipal, s'il s'agit d'une voie publique communale, peuvent ordonner, dans une zone déterminée, un remaniement des parcelles et la construction des chemins de desserte nécessaires.
2. La loi cantonale sur l'aménagement du territoire et le décret concernant le remembrement et la rectification de limites et la loi cantonale sur les améliorations foncières sont applicables à la procédure de remaniement parcellaire.
3. Dans le cadre de cette procédure, l'autorité compétente peut décider
a) que des biens-fonds du domaine public y seront inclus;
b) * que le terrain nécessaire pour la construction des voies publiques affectées au trafic général de transit sera acquis par une déduction en pour cent sur les biens-fonds touchés contre une indemnité en valeur vénale.