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Art. 39 Loi sur les routes (LR) - Projets d'exécution - Nature et compétence

Construction et entretien - Construction, correction et réfection - Projets d'exécution
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Art. 39 LR · Nature et compétence

1. La construction, la correction et la réfection d'une voie publique cantonale et communale sont réglées par les dispositions de la présente loi et sont fixées par un projet d'exécution ayant force obligatoire. Ce projet peut être établi

a) par le département compétent pour les voies publiques cantonales;

b) par le conseil municipal pour les voies publiques communales.

2. Le projet d'exécution contient notamment

a) les indications nécessaires concernant les rapports de voisinage entre les propriétaires de la voie publique et les propriétaires fonciers touchés directement ou indirectement par la construction, la correction ou la réfection de celle-ci;

b) les alignements indiquant les distances à observer par rapport aux voies publiques, aux voies de chemin de fer, conduites, cours d'eau, etc.;

c) les plans de situation, le profil normal, les profils en long, les profils en travers et les plans d'acquisition des terrains;

d) les indications éventuelles sur l'aménagement des trottoirs ou de chemins pour piétons le long de la chaussée ou des routes collectrices, sur la concentration des accès en des points de jonction déterminés, l'adaptation aux exigences du trafic, de la configuration des fonds voisins, etc.

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