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Art. 38 Loi sur les routes (LR) - Plan général

Construction et entretien - Construction, correction et réfection - Travaux préparatoires
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Art. 38 LR · Plan général

1. Avant l'élaboration d'un projet d'exécution, le département compétent et les communes peuvent élaborer un plan général pour la construction ou la correction des voies publiques cantonales et communales. Ce plan sert de base pour l'élaboration du projet d'exécution. Il contient notamment le tracé, la longueur et la largeur de la voie publique ainsi que ses parties intégrantes telles que les ponts, les carrefours, les jonctions et autres installations.

2. Le plan général doit être soumis à l'enquête publique et à l'approbation du Conseil d'Etat.

3. Les effets de ce plan sont limités à cinq ans. Ce délai ne peut être renouvelé.

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