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725.1 STRGLR CH-VS

Art. 35 Loi sur les routes (LR) - b) Effets - Durée

Construction et entretien - Construction, correction et réfection - Travaux préparatoires
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Art. 35 LR · Durée

1. Les zones de planification entrent en force dès la publication officielle de la décision les instituant.

2. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver la planification routière.

3. L'autorité compétente peut décréter une zone de planification pour une durée de deux ans; le Conseil d'Etat peut, pour de justes motifs, prolonger cette durée jusqu'à cinq ans au maximum.

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