Art. 33 Loi sur les routes (LR) - Nature - Compétences
Art. 33 LR · Compétences
1. Les personnes chargées par le département compétent ou les communes d'établir un projet de construction, de correction ou d'entretien d'une voie publique sont autorisées à parcourir les terrains nécessaires et à y effectuer les piquetages ainsi que tous autres travaux préparatoires utiles.
2. Les intéressés seront préalablement informés de ces opérations par publication ou avis personnel.
3. Le département compétent ou la commune fixent, d'entente avec les propriétaires, les indemnités dues pour les dégâts causés. A défaut d'entente, ces indemnités sont déterminées conformément à la loi sur les expropriations. L'article 226 alinéa 2 est applicable.
4. L'enlèvement des piquets, points de repère, etc., est réprimé conformément à l'article 235.