725.1
STRGLR
CH-VS
Art. 32 Loi sur les routes (LR) - Ouverture à la circulation
Construction et entretien - Construction, correction et réfection - Dispositions générales
Art. 32 LR · Ouverture à la circulation
1. Les voies publiques ne doivent être ouvertes à la circulation qu'au moment où l'état des travaux et les mesures de sécurité prises le permettent.