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725.1 STRGLR CH-VS

Art. 30 Loi sur les routes (LR) - Croisements - Giratoires - Jonctions

Construction et entretien - Construction, correction et réfection - Dispositions générales
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Art. 30 LR · Jonctions

1. Les croisements à niveau ou à niveaux différents, les giratoires, les jonctions de voies publiques sont considérés comme des croisements. Les croisements à niveau sont autant que possible évités dans la construction des voies publiques à grande circulation.

2. Les frais de construction de croisements nouveaux sont à la charge du compte de la nouvelle voie publique. Si des croisements existants doivent être corrigés, les frais sont répartis entre les différentes voies publiques dans la mesure où la correction a été rendue nécessaire par le développement de leur trafic respectif.

3. Les intéressés peuvent convenir d'une autre répartition des frais.

4. En cas de contestation, le Conseil d'Etat décide.

5. La législation sur les routes nationales est réservée.

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