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725.1 STRGLR CH-VS

Art. 29 Loi sur les routes (LR) - Eclairage

Construction et entretien - Construction, correction et réfection - Dispositions générales
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Art. 29 LR · Eclairage

1. A l'intérieur des localités et à l'intérieur de l'agglomération centrale, les voies publiques cantonales sont éclairées selon les exigences du trafic.

1bis. Le canton édicte des directives visant à réduire la puissance et la durée de l'éclairage au niveau nécessaire notamment pour la sécurité.

2. Il en est de même, à l'extérieur des localités, des passages inférieurs et carrefours très fréquentés ainsi que des aides à la traversée, des tunnels ou galeries d'une certaine importance.

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