725.1
STRGLR
CH-VS
Art. 29 Loi sur les routes (LR) - Eclairage
Construction et entretien - Construction, correction et réfection - Dispositions générales
Art. 29 LR · Eclairage
1. A l'intérieur des localités et à l'intérieur de l'agglomération centrale, les voies publiques cantonales sont éclairées selon les exigences du trafic.
1bis. Le canton édicte des directives visant à réduire la puissance et la durée de l'éclairage au niveau nécessaire notamment pour la sécurité.
2. Il en est de même, à l'extérieur des localités, des passages inférieurs et carrefours très fréquentés ainsi que des aides à la traversée, des tunnels ou galeries d'une certaine importance.