725.1
STRGLR
CH-VS
Art. 28 Loi sur les routes (LR) - Installations
Construction et entretien - Construction, correction et réfection - Dispositions générales
Art. 28 LR · Installations
1. Des ouvrages ou des travaux particuliers peuvent être exécutés en dehors de la zone routière pour la protection de celle-ci ou la sécurité de la circulation.
2. Les droits réels nécessaires à cet effet sont acquis, à défaut d'entente, conformément à la loi sur les expropriations.
3. Ces ouvrages constituent des éléments de la voie publique et leur entretien est à la charge du compte de celle-ci.