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Art. 27 Loi sur les routes (LR) - Passages inférieurs

Construction et entretien - Construction, correction et réfection - Dispositions générales
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Art. 27 LR · Passages inférieurs

1. Lorsque les voies publiques sont construites en passages inférieurs, celles-ci doivent avoir, en règle générale, une hauteur utile de 4.50 mètres au minimum.

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