725.1
STRGLR
CH-VS
Art. 27 Loi sur les routes (LR) - Passages inférieurs
Construction et entretien - Construction, correction et réfection - Dispositions générales
Art. 27 LR · Passages inférieurs
1. Lorsque les voies publiques sont construites en passages inférieurs, celles-ci doivent avoir, en règle générale, une hauteur utile de 4.50 mètres au minimum.