Art. 247 Loi sur les routes (LR) - Dispositions transitoires
Art. 247 LR · Dispositions transitoires
1. Les voies publiques projetées lors de l'entrée en vigueur de la révision du 2 octobre 1991 de la présente loi peuvent être réalisées selon l'ancien droit pour autant qu'il existe un plan de route en force.
2. Les procédures d'expropriation pendantes lors de l'entrée en vigueur de la révision de la présente loi sont achevées selon l'ancien droit.
3. Sont caducs les droits d'expropriation conférés plus de cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente révision de la loi et pour lesquels la procédure d'estimation n'a pas été introduite et poursuivie.
4. Les décrets et les décisions concernant la construction, la correction et la réfection de voies publiques classées demeurent en force aussi longtemps qu'ils sont valables. Par contre, les dispositions relatives à la répartition des frais pour la construction, la correction et la réfection des voies publiques cantonales interviennent au moment de l'entrée en vigueur de la révision du 11 février 1998 de la loi sur les routes à l'exception des décrets et décisions pris depuis le 1er janvier 1993 pour lesquels les travaux n'auront pas débuté.
5. Les prétentions à une indemnité découlant d'une expropriation matérielle sont régies par la présente loi révisée, même si la restriction équivalant à une expropriation est antérieure à son entrée en vigueur.