725.1
STRGLR
CH-VS
Art. 244 Loi sur les routes (LR) - Professions d'ingénieurs et de techniciens
Dispositions transitoires et finales
Art. 244 LR · Professions d'ingénieurs et de techniciens
1. Jusqu'à ce qu'intervienne une réglementation des professions d'ingénieurs et d'architectes, le mandat d'établir des projets de voies publiques et des plans d'alignements ne sera confié qu'aux ingénieurs diplômés, aux ingénieurs ETS, aux géomètres, aux architectes diplômés, aux architectes ETS, porteurs d'un diplôme suisse ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent.