Legislator Jurisprudence & Législation
725.1 STRGLR CH-VS

Art. 244 Loi sur les routes (LR) - Professions d'ingénieurs et de techniciens

Dispositions transitoires et finales
Ouvrir la source officielle Texte complet (215 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 244 LR · Professions d'ingénieurs et de techniciens

1. Jusqu'à ce qu'intervienne une réglementation des professions d'ingénieurs et d'architectes, le mandat d'établir des projets de voies publiques et des plans d'alignements ne sera confié qu'aux ingénieurs diplômés, aux ingénieurs ETS, aux géomètres, aux architectes diplômés, aux architectes ETS, porteurs d'un diplôme suisse ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent.

← Art. 240 LR Loi sur les routes (LR) - Champ d'application Art. 245 LR →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →