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Art. 235 Loi sur les routes (LR) - Dispositions pénales

Autorités compétentes et infractions - Infractions
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Art. 235 LR · Dispositions pénales

1. Sont punies d'amende jusqu'à 100'000 francs les contraventions aux dispositions de la présente loi d'exécution et règlements communaux s'y rapportant, ainsi que les infractions aux autorisations données et aux décisions prises en vertu de la législation précitée.

2. Sont également punissables le maître de l'ouvrage, le surveillant des travaux, l'entrepreneur et le chef hiérarchique qui ont incité le contrevenant à commettre l'infraction ou l'ont tolérée.

3. Lorsque l'infraction a été commise dans le cadre de l'activité professionnelle d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, les sanctions pénales sont prises à l'encontre des personnes qui ont agi ou auraient dû agir pour elles. Les personnes morales, les sociétés en nom collectif ou en commandite répondent solidairement des amendes, des émoluments et des frais. Dans une procédure pénale, elles ont qualité de partie.

4. Le contrevenant doit également être condamné par l'autorité de répression au rétablissement de la situation légale.

5. Les dispositions du code pénal sont réservées.

6. Dans la procédure pénale, l'Etat et les communes intéressées ont qualité de partie. Ils peuvent se faire représenter par leurs organes dans les audiences et en procédure de recours.

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