Art. 232 Loi sur les routes (LR) - Police de la circulation - Signalisation
Art. 232 LR · Signalisation
1. La circulation et la signalisation routières sont régies par la législation fédérale et par la loi d'application de la loi fédérale sur la circulation routière du 30 septembre 1987, ainsi que ses dispositions d'exécution.
2. La dénonciation et la répression des contraventions et délits les concernant incombent aux organes désignés dans la législation précitée.
3. Pour les voies publiques cantonales, la pose et l'entretien des signaux routiers incombent au département compétent. Pour les voies publiques communales, la signalisation est à la charge des communes qui ont l'obligation de la tenir à jour en conformité des prescriptions légales et des instructions du département compétent.
4. La pose de panneaux indicateurs aux jonctions des voies publiques non ouvertes à la circulation des véhicules à moteur doit se faire selon les indications du département compétent. Les communes intéressées sont préalablement entendues.
5. La pose et l'entretien de ces panneaux incombent à ceux qui ont la charge d'entretien de ces voies publiques. A défaut d'entente, le département compétent décide.