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Art. 210 Loi sur les routes (LR) - Autorisation de construire a) Compétence du département

Dispositions particulières - Fonds jouxtant les voies publiques - Constructions
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Art. 210 LR · Autorisation de construire a) Compétence du département

1. Aucun bâtiment et aucun autre ouvrage ne peut être construit, reconstruit, transformé ou rénové et aucun travail mentionné à l'article 50 alinéa 3 ne peut être entrepris sans une autorisation du département compétent, à moins de 30 mètres des bords d'une route cantonale ou d'une route privée soumise à la surveillance de ce département (art. 229 al. 1) et à moins de 15 mètres des bords d'un chemin cantonal.

2. Toutes autres autorisations requises par la loi sont réservées.

3. Le Conseil d'Etat détermine par voie de règlement la procédure à suivre et les documents à produire pour l'obtention des autorisations à accorder par le département compétent en vertu de la présente loi.

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