725.1
STRGLR
CH-VS
Art. 21 Loi sur les routes (LR) - b) Routes et chemins privés
Dispositions générales - Souveraineté, propriété, classement et cancellation
Art. 21 LR · b) Routes et chemins privés
1. Les routes et chemins aménagés par des particuliers sur leur propre fonds ou sur le fonds d'autrui sont publics dès que l'autorité compétente en vertu de l'article 14 les a affectés à l'usage commun avec le consentement du propriétaire.
2. Celui-ci ne peut en supprimer ou restreindre l'usage sans l'accord de cette même autorité qui statue compte tenu des motifs invoqués. La procédure d'enquête publique, d'opposition et de recours est réglée à l'article 20 alinéas 4, 5 et 6.
3. La constitution de servitudes en faveur de la collectivité est considérée comme affectation à l'usage commun.