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725.1 STRGLR CH-VS

Art. 206 Loi sur les routes (LR) - Routes et chemins privés

Dispositions particulières - Fonds jouxtant les voies publiques - Constructions
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Art. 206 LR · Routes et chemins privés

1. En ce qui concerne les routes et chemins privés ouverts à la circulation générale, les distances entre alignements ou entre constructions et axe de la chaussée sont, à caractéristiques égales, déterminées selon les mêmes normes que pour les autres voies publiques.

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