725.1
STRGLR
CH-VS
Art. 206 Loi sur les routes (LR) - Routes et chemins privés
Dispositions particulières - Fonds jouxtant les voies publiques - Constructions
Art. 206 LR · Routes et chemins privés
1. En ce qui concerne les routes et chemins privés ouverts à la circulation générale, les distances entre alignements ou entre constructions et axe de la chaussée sont, à caractéristiques égales, déterminées selon les mêmes normes que pour les autres voies publiques.