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725.1 STRGLR CH-VS

Art. 203 Loi sur les routes (LR) - b) Voies communales

Dispositions particulières - Fonds jouxtant les voies publiques - Constructions
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Art. 203 LR · b) Voies communales

1. Pour les routes et chemins communaux, cette distance est fixée par voie de règlement communal.

2. En l'absence de prescriptions réglementaires, elle est de 2 mètres du bord de la chaussée ou du trottoir, pour les routes ouvertes à la circulation des véhicules à moteur et de 1.50 mètres pour les chemins et les pistes cyclables non établis dans la zone de protection d'une voie publique.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

A1 20 45 · vs (art. 203 al. 2 LR)
Appeal Regarding Building Setback from Communal Road
This provision was the effective legal standard used by the lower court and confirmed by the Tribunal to determine the necessary distance from the construction to the communal road, after finding that municipal regulations did not cover the issue.