Legislator Jurisprudence & Législation
725.1 STRGLR CH-VS

Art. 202 Loi sur les routes (LR) - Distances non déterminées par des alignements a) Voies cantonales

Dispositions particulières - Fonds jouxtant les voies publiques - Constructions
Ouvrir la source officielle Texte complet (215 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 202 LR · Distances non déterminées par des alignements a) Voies cantonales

1. Lorsqu'elle n'est pas déterminée par un alignement ou que les alignements fixés par un plan antérieur à la présente loi sont reconnus insuffisants, la distance à observer le long des routes cantonales pour les constructions et autres ouvrages analogues est déterminée par rapport à l'axe de la chaussée et est, en principe, égale à la moitié de la distance entre alignements prévue à l'article 200.

2. Exceptionnellement, cette distance peut être augmentée jusqu'à 30 mètres du bord de la route, si les conditions locales l'exigent, ou réduite en application de l'article 212, notamment dans les localités ou leurs abords immédiats.

3. Le long des chemins cantonaux, la distance de construction est, à défaut d'alignements, de 2 mètres dès la limite du chemin.

← Art. 201 LR Loi sur les routes (LR) - Champ d'application Art. 203 LR →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →