Legislator Jurisprudence & Législation
725.1 STRGLR CH-VS

Art. 200 Loi sur les routes (LR) - Distances entre alignements

Dispositions particulières - Fonds jouxtant les voies publiques - Constructions
Ouvrir la source officielle Texte complet (215 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 200 LR · Distances entre alignements

1. Pour les routes nationales, la distance entre alignements est fixée conformément à la loi fédérale en la matière et aux dispositions fédérales et cantonales d'exécution.

2. Pour les routes principales de plaine et de montagne appartenant au réseau complémentaire défini par la Confédération ainsi que pour les routes principales de plaine du réseau routier cantonal, la distance est en principe de 30 mètres si la chaussée ne comporte que deux voies et en principe de 40 mètres si la chaussée est construite ou prévue à trois ou quatre voies.

3. Pour les autres routes de montagne, la distance entre alignements n'est, en règle générale, pas inférieure à 18 mètres si la chaussée est à deux voies et à 20 mètres si la chaussée est construite ou prévue à trois voies.

4. Pour les routes secondaires de plaine, cette distance est, en principe, de 16 mètres et pour les routes secondaires de montagne, de 12 mètres.

5. Pour les routes communales carrossables, les alignements sont fixés de cas en cas, selon l'importance du trafic et les conditions locales.

6. Il en est de même des alignements le long des chemins et des pistes cyclables non établis dans la zone de protection de la voie publique.

← Art. 199 LR Loi sur les routes (LR) - Champ d'application Art. 201 LR →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →