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Art. 20 Loi sur les routes (LR) - Affectation et désaffectation a) Voies publiques

Dispositions générales - Souveraineté, propriété, classement et cancellation
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Art. 20 LR · Affectation et désaffectation a) Voies publiques

1. Les voies publiques construites par l'Etat et les communes et destinées à l'usage commun sont affectées à cet usage dès leur ouverture à la circulation.

2. L'affectation et la désaffectation d'une voie publique cantonale relèvent du département compétent.

3. L'affectation et la désaffectation des voies publiques communales relèvent du conseil municipal.

4. L'affectation et la désaffectation des voies publiques sont précédées d'une enquête publique. L'avis de celle-ci est inséré dans le Bulletin officiel et publié aux criées ordinaires ou affiché dans la commune.

5. Les oppositions sont à adresser dans un délai de trente jours dès la mise à l'enquête publique

a) au département compétent pour les voies publiques cantonales;

b) au conseil municipal pour les voies publiques communales.

6. Les décisions du département compétent et celles du conseil municipal sur les oppositions peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat qui statue de manière définitive.

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