Art. 2 Loi sur les routes (LR) - Zone routière
Art. 2 LR · Zone routière
1. Les voies publiques sont les routes proprement dites, les chemins, les trottoirs, les sentiers, les pistes cyclables, les places aménagées, les aires de stationnement et d'arrêt.
2. Les installations à l'intérieur et à l'extérieur de la zone routière, nécessaires à son aménagement, à son utilisation et à son entretien, ainsi que l'espace au-dessus de la voie publique sont considérés comme faisant partie de celle-ci.
3. Les voies publiques comprennent notamment les banquettes, les bordures, les balises, les installations d'éclairage, les installations d'évacuation des eaux: aqueducs, saignées, caniveaux, fossés; les bandes gazonnées, les terre-pleins centraux, les accotements, les talus dont l'entretien ne saurait être laissé aux riverains, les remblais, les murs, les escaliers, les installations et ouvrages de protection tels que barrières, barrières de sécurité, plantations; les ponts, les viaducs, les tunnels et autres ouvrages d'art; les panneaux de signalisation, etc.
4. Les murs de soutènement et de revêtement rendus nécessaires par la construction ou l'aménagement d'une voie publique sont des parties intégrantes de celle-ci et doivent être abornés avec elle.