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Art. 198 Loi sur les routes (LR) - Evacuation artificielle des eaux

Dispositions particulières - Fonds jouxtant les voies publiques - Ecoulement des eaux
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Art. 198 LR · Evacuation artificielle des eaux

1. Le propriétaire de la voie publique a l'obligation de conduire les eaux de ruissellement de celle-ci dans les installations d'évacuation lorsque

a) l'installation de canalisations sur le fonds adjacent pour récupérer l'eau serait nécessaire;

b) des dommages seraient causés à des cultures voisines par l'eau souillée provenant de routes à grand trafic et que l'évacuation artificielle est possible sans frais disproportionnés.

2. Les principes suivants s'appliquent à l'évacuation artificielle

a) les installations font partie intégrante de la voie publique et leur entretien incombe au propriétaire de cette dernière;

b) l'évacuation à travers des fonds privés doit être tolérée contre pleine indemnité pour le dommage causé;

c) le propriétaire d'une canalisation générale a l'obligation de recevoir, contre indemnité, l'eau provenant de la voie publique lorsque cette canalisation le permet. Il incombe au propriétaire de la voie publique de construire et d'entretenir les regards recevant les eaux de la chaussée et les raccordements au collecteur principal.

3. En cas de dommages appréciables résultant de l'écoulement des eaux de la voie publique, le propriétaire de cette dernière versera une indemnité. A défaut d'entente, la procédure sur les expropriations est applicable.

4. Les dispositions de l'article 119 sont réservées.

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