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Art. 192 Loi sur les routes (LR) - Conduites - Eaux d'arrosage

Dispositions particulières - Fonds jouxtant les voies publiques - Ecoulement des eaux
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Art. 192 LR · Eaux d'arrosage

1. Les canaux et autres installations d'irrigation longeant les voies publiques doivent être entretenus de telle sorte qu'ils ne causent pas de dégâts à celles-ci et n'entravent pas la circulation.

2. L'autorité compétente peut exiger le déplacement de ces canaux et prendre toutes autres mesures qu'elle juge utiles.

3. Tout propriétaire est tenu de conduire et de surveiller les eaux d'arrosage de manière qu'elles ne se répandent pas sur les voies publiques.

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