725.1
STRGLR
CH-VS
Art. 18 Loi sur les routes (LR) - Classement - Déclassement
Dispositions générales - Souveraineté, propriété, classement et cancellation
Art. 18 LR · Déclassement
1. Le classement des routes nationales est régi par la loi fédérale sur les routes nationales du 8 mars 1960.
2. Le classement et le déclassement des voies publiques cantonales font l'objet d'une décision du Grand Conseil. Si une voie publique cantonale remplace une autre voie publique cantonale, l'ancienne doit en principe être déclassée.
3. Toutefois, le classement et le déclassement consécutifs à une modification de tracé relèvent du Conseil d'Etat si l'exécution des travaux est de sa compétence en vertu de l'article 17.
4. Une voie publique existante peut être classée voie publique cantonale lorsque la voie publique à classer est abornée et que le requérant apporte la preuve qu'elle est mutée à son nom.