725.1
STRGLR
CH-VS
Art. 173 Loi sur les routes (LR) - Forêts
Dispositions particulières - Fonds jouxtant les voies publiques - Murs, clôtures, plantations, etc.
Art. 173 LR · Forêts
1. Les forêts traversées ou longées par des voies publiques ouvertes à la circulation des véhicules à moteur doivent être rasées sur une largeur suffisante pour assurer la sécurité du trafic.