725.1
STRGLR
CH-VS
Art. 172 Loi sur les routes (LR) - b) Elagage
Dispositions particulières - Fonds jouxtant les voies publiques - Murs, clôtures, plantations, etc.
Art. 172 LR · b) Elagage
1. Les branches d'arbres qui s'étendent sur les voies publiques doivent être élaguées chaque année par le propriétaire à une hauteur de 4.50 mètres au-dessus de la chaussée. Un élagage complet de ces branches peut être exigé lorsque la sécurité de la circulation le commande.
2. Si, après une mise en demeure écrite, le propriétaire n'observe pas ces prescriptions, l'élagage est exécuté à ses frais par les soins de l'autorité.