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725.1 STRGLR CH-VS

Art. 17 Loi sur les routes (LR) - Construction - Correction - Réfection - Entretien des voies publiques

Dispositions générales - Souveraineté, propriété, classement et cancellation
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Art. 17 LR · Entretien des voies publiques

1. La construction, la correction, la réfection et l'entretien des routes nationales sont régis par la législation sur la matière. Subsidiairement, la présente loi leur est applicable par analogie.

2. Les investissements pour la construction, la correction, la réfection et l'entretien des voies publiques cantonales sont décidés

a) par le Grand Conseil si le devis excède le montant limite figurant à l'article 29 alinéa 2 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980;

b) par le Conseil d'Etat si le devis n'excède pas ce montant.

3. Le Grand Conseil peut modifier ces limites de compétence par voie de décision.

4. Toutefois, les travaux de correction de la route cantonale Saint-Gingolph-Oberwald, des routes intercantonales et internationales font l'objet d'une décision générale.

5. Cette décision ne s'applique pas aux travaux de construction de routes nouvelles, aux corrections de routes comportant un tracé entièrement nouveau ainsi qu'aux déviations de localités.

6. Les crédits nécessaires à l'exécution des travaux précités sont portés annuellement au budget.

7. La construction, la correction, la réfection et l'entretien des voies publiques communales relèvent des communes.

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