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725.1 STRGLR CH-VS

Art. 169 Loi sur les routes (LR) - Haies vives - Distances et hauteur

Dispositions particulières - Fonds jouxtant les voies publiques - Murs, clôtures, plantations, etc.
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Art. 169 LR · Distances et hauteur

1. Les haies vives ne peuvent être plantées ou rétablies à moins de 1.50 mètre du bord de la chaussée le long des voies publiques cantonales et 90 centimètres le long des autres voies publiques.

2. Pour les haies vives bordant les voies publiques cantonales à l'intérieur des localités et les voies publiques communales, cette distance peut être augmentée par voie de règlement communal.

3. Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité compétente. L'article 167 est applicable par analogie.

4. A l'intérieur de la zone d'interdiction de bâtir le long des voies publiques, les haies vives et les buissons doivent être émondés chaque année avant le 1er mai, de telle sorte que

a) * les branches demeurent à 1.20 mètre du bord de la chaussée le long des voies publiques cantonales et à 60 centimètres le long des autres voies publiques;

b) les branches ne s'élèvent pas à plus de 1.80 mètre si la distance qui sépare la haie du bord de la chaussée est d'au moins 2 mètres et à plus de 1 mètre si cette distance est inférieure à 2 mètres. Ces hauteurs sont mesurées dès le niveau du bord de la chaussée.

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