725.1
STRGLR
CH-VS
Art. 167 Loi sur les routes (LR) - b) Entretien
Dispositions particulières - Fonds jouxtant les voies publiques - Murs, clôtures, plantations, etc.
Art. 167 LR · b) Entretien
1. Lorsqu'un mur ou une clôture bordant une voie publique est en mauvais état, l'autorité de surveillance peut, après mise en demeure écrite, le faire réparer ou enlever aux frais du propriétaire.
2. Sauf convention contraire, l'entretien de la zone comprise entre les murs et clôtures et le domaine public est assuré à ses frais par le propriétaire de la voie publique.