725.1
STRGLR
CH-VS
Art. 166 Loi sur les routes (LR) - Murs et clôtures a) Distances - Hauteur
Dispositions particulières - Fonds jouxtant les voies publiques - Murs, clôtures, plantations, etc.
Art. 166 LR · Hauteur
1. Les murs et clôtures ne peuvent être construits, rétablis ou exhaussés à moins de 1.20 mètre du bord de la chaussée, le long des voies publiques cantonales et de 60 centimètres le long des autres voies publiques.
2. Pour les murs et clôtures bordant les voies publiques cantonales à l'intérieur des localités et les voies publiques communales, ces distances peuvent être augmentées par voie de règlement communal.
3. A l'intérieur de la zone d'interdiction de bâtir le long des voies publiques, la hauteur maximale des murs et clôtures est de 1 mètre.
4. Cette hauteur est mesurée dès le niveau du bord de la chaussée.
5. Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité compétente.