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Art. 164 Loi sur les routes (LR) - Conditions d'autorisation ou concession

Dispositions particulières - Usage public - Utilisation des voies publiques
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Art. 164 LR · Conditions d'autorisation ou concession

1. L'autorisation ou la concession est accordée sur demande préalable accompagnée d'un plan explicite. Elle fixe la date et les conditions d'exécution de celles-ci, telles que garanties, assurances responsabilité civile, signalisation et toutes autres dispositions jugées nécessaires pour assurer une circulation sans danger sur la voie publique.

2. Les frais de l'ouvrage, de remise en état et d'entretien de la chaussée et de ses abords jusqu'à stabilisation complète des fouilles sont à la charge du requérant.

3. Lorsque la voie publique est barrée ou supprimée, que son tracé est modifié, que l'ouvrage est endommagé ou son utilisation entravée par le fait de tierces personnes, le bénéficiaire ne peut exiger aucune indemnité du propriétaire de la voie publique.

4. Le bénéficiaire est tenu d'établir et d'entretenir l'ouvrage selon les dispositions légales en vigueur, les règles de la technique généralement admises et les instructions de l'autorité de surveillance de la voie publique.

5. Le bénéficiaire répond, conformément aux dispositions légales, de tout dommage occasionné par la construction et l'exploitation de l'ouvrage.

6. En cas de réfection ou de correction de la voie publique, tous les frais d'enlèvement, de déplacement et d'adaptation de l'ouvrage sont à la charge du bénéficiaire.

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