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Art. 16 Loi sur les routes (LR) - Propriété des voies publiques et abornement

Dispositions générales - Souveraineté, propriété, classement et cancellation
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Art. 16 LR · Propriété des voies publiques et abornement

1. Les routes nationales sont propriété de la Confédération.

2. Les routes et chemins cantonaux, y compris les sections à l'intérieur des localités, font partie du domaine public cantonal. Les routes et chemins communaux font partie du domaine public communal.

3. Les routes cantonales de même que les routes et chemins communaux doivent être abornés aux frais de l'oeuvre. Leur inscription au registre foncier est réglée par la législation fédérale. Aux croisements, c'est la route classée en catégorie supérieure qui est abornée dans toute sa longueur.

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